Un changement d’horaires ne peut pas remettre en cause le repos dominical

Dans le cadre de son pouvoir de direction, l’employeur peut, en principe, modifier la répartition de l’horaires de travail d’un salarié. Ce changement d’horaires ne doit, toutefois, pas priver le salarié de son repos dominical.

Si tel est le cas, il constitue une modification du contrat de travail que le salarié est en droit de refuser. En conséquence, si l’employeur impose le changement d’horaires, il doit être à même de prouver, en cas de prise d’acte de la rupture du contrat par le salarié, que celui-ci a bien accepté la modification d’horaires.

La Cour de cassation rappelle toutefois que, dans ce genre de situation, le simple fait de travailler aux nouvelles conditions ne vaut pas acceptation de la modification du contrat de travail.

L’URSSAF revient sur le dispositif de la déclaration préalable à l’embauche

L’URSSAF revient sur le dispositif de la déclaration préalable à l’embauche. Depuis le 1er Août 2011, la déclaration préalable à l’embauche (DPAE) et la déclaration unique d’embauche (DUE) ont fusionné (décret 2011-681 du 16 juin 2011, JO du 18).

Elle rappelle ainsi que l’employeur peut effectuer cette déclaration par voie électronique (ce qui lui permet d’obtenir immédiatement l’accusé de réception de sa déclaration), ou bien par télécopie ou par courrier recommandé avec accusé de réception.

Toutefois, depuis le 1er Janvier 2012, les employeurs ayant accompli plus de 1 500 déclarations préalables à l’embauche au cours de l’année civile précédente sont tenus d’adresser leurs déclarations sur l’année suivante sous forme électronique.

Les marchés publics pourront être conclus jusqu’à 15 000 €

Actuellement, un marché public peut être conclu sans publicité ni mise en concurrence préalables lorsque son montant estimé est inférieur à 4 000 € HT.

La loi relative à la simplification du droit relève, très nettement, ce seuil.

Ainsi, les marchés publics pourront ainsi être conclus en toute liberté jusqu’à 15 000 € HT. Le nouvel article 19-1 de la loi 93-122 du 29 janvier 1993 (ajouté par la loi de simplification du droit ) donne toutefois quelques recommandations à l’acheteur public qui devra, notamment, « veiller » à ne pas conclure systématiquement avec le même prestataire.

Indiquer au salarié l’adresse de la commission qu’il peut saisir avant son licenciement

Certaines conventions collectives ou règlements intérieurs instituent une procédure particulière de licenciement qui vient s’ajouter à la procédure légale. Cette procédure particulière constitue, le plus souvent, une garantie de fond pour le salarié. Cela signifie, qu’en cas de litige, le licenciement prononcé en méconnaissance d’une telle procédure sera jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse.

L’employeur ne doit pas simplement aviser le salarié de l’existence de cette procédure, il doit aussi s’assurer que ce dernier est en mesure d’en bénéficier. Dans cette affaire, la convention collective imposait à l’employeur qui envisageait de licencier un salarié de l’informer de la faculté de saisir pour avis une commission paritaire nationale.

L’employeur avait bien avisé le salarié de ce droit mais il ne lui avait pas indiqué l’adresse de cette commission dans la lettre de convocation à l’entretien préalable. De plus, l’exemplaire de la convention collective à disposition des salariés dans l’entreprise n’était pas à jour et contenait une adresse erronée. Le salarié a envoyé un courrier qui lui a été retourné pour cause d’adresse erronée.

Sa seconde démarche étant hors délai, elle a été frappée de forclusion. Les juges ont considéré que le salarié n’avait pas été mis en mesure de bénéficier effectivement de la garantie prévue par la convention collective et ont déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En pratique, il ne suffit donc pas d’informer le salarié de son droit de saisie d’une commission, l’employeur doit aussi donner l’adresse de cette commission au salarié :

- soit en la lui indiquant dans la lettre de convocation à l’entretien préalable,

- soit en lui laissant à disposition un exemplaire à jour de la convention collective applicable lorsque l’adresse y figure.

Le salarié qui invoque la rupture verbale, par l’employeur, de son CDD doit prouver son existence.

Un salarié qui prétend que son employeur a verbalement mis fin à son contrat à durée déterminée (CDD) saisonnier doit prouver son existence. Si, par exemple, il ne revient plus travailler et demande le paiement des salaires et des congés payés afférents pour la période d’activité qu’il n’a pas exécutée, l’employeur peut faire valoir une lettre recommandée (qu’il avait adressée au salarié auparavant) dans laquelle il demande de reprendre ses fonctions.

Pour sa part, le salarié, à qui il appartient d’établir la réalité de la rupture verbale qu’il invoque, et qui ne revient plus jamais travailler, est responsable d’un abandon de poste.

Par conséquent, pour les juges, le salarié a opéré un abandon de poste sans motif légitime. C’est pourquoi, dans ce cas précis, il n’a pas le droit au rappel de salaire et aux congés payés qu’il réclame.

Sociétés commerciales : Dispense de dépôt au greffe du rapport de gestion

Jusqu’à présent, les sociétés commerciales étaient tenues de déposer au greffe du tribunal de commerce leurs comptes annuels et rapport de gestion en double exemplaire dans le mois qui suit l’approbation des comptes (c. com. art. L. 232-21, L. 232-22 et L. 232-23).

Cette obligation vient d’être retouchée sur trois points par la récente loi de simplification du droit (article 9):

- Hormis pour les sociétés cotées, l’obligation de dépôt du rapport annuel est supprimée. Cette obligation est remplacée par le fait de le tenir à disposition de toute personne qui en fait la demande selon des conditions à définir par décret (vraisemblablement au siège social de l’entreprise) ;

- Un seul exemplaire des documents devra être déposé (au lieu de deux). En pratique, il reviendra au greffier de numériser l’exemplaire unique et de l’envoyer sous format électronique à l’INPI ;

- Un délai supplémentaire est accordé aux entreprises qui déposeront leurs comptes par voie électronique. Elles disposeront de deux mois à compter de l’approbation des comptes.

Sociétés commerciales : Désormais, un administrateur de PME peut aussi devenir salarié

Jusqu’à présent un administrateur de société anonyme pouvait cumuler son mandat social avec un contrat de travail à la condition que son contrat de travail soit antérieur à son mandat social et corresponde à un emploi effectif (c. com. art. L 225-22). Impossible pour la personne déjà administrateur d’obtenir la signature d’un contrat de travail qu’elle cumulerait avec son mandat social (c. com. L 225-44).

A compter de l’entrée en vigueur de la dernière loi de simplification du droit définitivement votée par l’Assemblée nationale, cette impossibilité est supprimée dans les sociétés anonymes ne dépassant pas à la clôture d’un exercice social, les seuils définissant les PME prévus à l’article 2 de l’annexe à la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003. En d’autres termes, un administrateur peut devenir également salarié si son contrat de travail est effectif dans les SA qui, à la clôture d’un exercice, occupent moins de 250 salariés et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 millions d’euros.

Relations clients/fournisseurs : Nouvelles dérogations au plafonnement légal des délais de paiement

En principe, depuis le 1er janvier 2012, en vertu de la loi de modernisation de l’économie (LME) du 4 août 2008, les délais de paiement sont plafonnés pour toutes les entreprises à 45 jours à la fin du mois ou 60 jours à compter de la date d’émission de la facture (code de commerce, art. L. 441-6).

Les accords dérogatoires temporaires autorisés dans certains secteurs d’activité sont en effet arrivés à expiration au 31 décembre 2011. Or, il s’avère que le respect des délais légaux est toujours problématique dans certains secteurs ayant bénéficié jusque-là de dérogations. C’est la raison pour laquelle, la toute dernière loi de simplification du droit a autorisé de nouvelles exceptions au droit commun des délais de paiement (article 121, III).

Dans les 6 mois de l’entrée en vigueur de la loi, il pourra être conclu des accords dérogatoires sous deux réserves :

- qu’ils portent sur des ventes de produits ou des prestations de services relevant de secteurs ayant déjà été couverts par un accord dérogatoire conclu dans le cadre de la loi LME et qui présentent un caractère saisonnier particulièrement marqué rendant difficile le respect du délai légal de droit commun.
- qu’ils fixent des délais inférieurs aux délais de paiement applicables au 31 décembre 2011 en vertu du précédent accord dérogatoire en vigueur à cette date pour ces produits ou prestations de service.

La durée de ces accords ne pourra dépasser 3 ans. Comme les précédents accords dérogatoires, ils seront reconnus comme satisfaisant aux règles ci-dessus par décret pris après avis de l’Autorité de la concurrence, ce décret pouvant étendre le bénéfice des délais de paiement dérogatoires à tous les opérateurs dont l’activité est couverte par l’accord.

Un commercial ne relève pas obligatoirement du statut de VRP

Pour bénéficier du statut de VRP, le salarié doit satisfaire à l’ensemble des conditions suivantes (c. trav. art. L. 7311-3) :

- exercer une activité de prospection ;

- exercer cette activité de façon exclusive et constante ;

- ne faire aucune opération commerciale pour son compte personnel ;

- être lié à l’employeur par des engagements précis.

Ces conditions sont cumulatives. Si l’une d’entre elles n’est pas satisfaite, le salarié ne peut pas prétendre au statut de VRP.

 

Consolidation du paiement de la TVA au sein d’un groupe

La société mère d’un groupe assujettie à la TVA, qui acquitte la TVA et les taxes annexes dues par ses filiales intégrées, doit déposer la déclaration récapitulative du groupe au plus tard le 24 du mois qui suit celui au titre duquel la taxe est due. Elle doit adresser, en outre, au service des impôts dont elle dépend la notification de l’option pour le paiement consolidé de la TVA, ainsi que, à la clôture de chaque exercice, la liste des sociétés du groupe qui ont adhéré à ce régime de consolidation.

De plus, il faudra joindre à cette liste les attestations établies par chacun des membres du groupe faisant état de leur accord pour le régime de consolidation.