Certaines conventions collectives ou règlements intérieurs instituent une procédure particulière de licenciement qui vient s’ajouter à la procédure légale. Cette procédure particulière constitue, le plus souvent, une garantie de fond pour le salarié. Cela signifie, qu’en cas de litige, le licenciement prononcé en méconnaissance d’une telle procédure sera jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L’employeur ne doit pas simplement aviser le salarié de l’existence de cette procédure, il doit aussi s’assurer que ce dernier est en mesure d’en bénéficier. Dans cette affaire, la convention collective imposait à l’employeur qui envisageait de licencier un salarié de l’informer de la faculté de saisir pour avis une commission paritaire nationale.
L’employeur avait bien avisé le salarié de ce droit mais il ne lui avait pas indiqué l’adresse de cette commission dans la lettre de convocation à l’entretien préalable. De plus, l’exemplaire de la convention collective à disposition des salariés dans l’entreprise n’était pas à jour et contenait une adresse erronée. Le salarié a envoyé un courrier qui lui a été retourné pour cause d’adresse erronée.
Sa seconde démarche étant hors délai, elle a été frappée de forclusion. Les juges ont considéré que le salarié n’avait pas été mis en mesure de bénéficier effectivement de la garantie prévue par la convention collective et ont déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En pratique, il ne suffit donc pas d’informer le salarié de son droit de saisie d’une commission, l’employeur doit aussi donner l’adresse de cette commission au salarié :
- soit en la lui indiquant dans la lettre de convocation à l’entretien préalable,
- soit en lui laissant à disposition un exemplaire à jour de la convention collective applicable lorsque l’adresse y figure.